Ce texte n’est pas de la main de Lacan, mais il n’a bien sûr pas été produit sans sa part de contribution. Son intérêt nous a paru justifier sa présence ici.

Le jury d’agrément élu par l’assemblée générale du 23 01 1969 en accord avec le directoire qu’il s’est adjoint pour sa première séance statutaire, tenu le mercredi 05 02 1969,

Par cette note informe les A.E. actuellement en exercice au nombre desquels comptent tous ses membres, qu’ils peuvent produire chacun un, deux voire trois noms (pas plus, mais aussi bien aucun) à mettre au lot d’où seront tirés par les futurs candidats au titre d’A.E., leurs « passeurs », non sans rappeler que ces candidats lors de la procédure par quoi en présence du jury d’agrément, ils tireront au sort les dits, au nombre de deux, pourront récuser quiconque leur semblera ne pas convenir, au risque pour eux d’en être réduit aux deux derniers à rester dans le chapeau.

1.      Par la même note il manque un certain nombre de points où les malentendus persistent, d’une obstination si nouée qu’elle nécessite d’y revenir pour tous les membres de l’école :

 

a) fonction du passeur : elle ne constitue ni une promotion, ni même la sanction de ce qu’une analyse soit tenue pour réussie, fût-ce seulement par l’analyste qui présente le dit.

C’est une charge dont l’analyste au titre d’A.E., investit quelqu’un qu’il tient pour capable de recueillir une information concernant la passe et d’en témoigner auprès du jury d’agrément, supposé non sans fondement être un collège averti.

C’est seulement en conséquence que le passeur doit avoir l’expérience du psychanalysant, mais il n’est pas obligatoire qu’il l’ait parcourue de par l’acte du psychanalyste qui le présente, non plus que par celui d’un psychanalyste de l’École.

Il en résulte qu’en principe, l’A.E. pourrait se dispenser d’informer la personne qu’il juge propre à servir de passeur, qu’il la propose pour cette charge. Le faire ne relève que de la courtoisie et l’élu garde le droit d’en décliner l’honneur.

S’il l’accepte, il ne saurait se récuser pour aucun examen qu’il lui soit alloué au titre de la passe.

L’aurait-on laissé ignorer sa présence sur la liste, comme c’est concevable il peut en démissionner à la première occasion qui l’en informe, comme à une ultérieure aussi bien, mais en tout cas sans retour.

b) question de la passe : le passeur est d’autant moins un « passé » qu’il n’est là que pour une analyse logique de la passe, dont on ne sait présentement ni ce qu’elle est, ni si elle est comme décidable.

La seule définition possible du passant c’est qu’il n’est pas sans le savoir..

C’est à ce titre qu’il ne saurait être admis à faire épreuve de son passage sans la permission expresse de son psychanalyste.

Cette permission nécessaire n’est qu’un non-désaveu, nullement une palme au titre d’une psychanalyse « réussie ».

Elle consent à ce qu’un candidat s’offre à contribuer à un jugement qui l’intéresse sur les limites dont témoigne sa psychanalyse, et spécialement en ceci qu’elle a prétention didactique.

C’est pourquoi il est opportun qu’en tant que psychanalysant, ce candidat ait au moins franchi celle-ci : de n’être pas sans savoir qu’il est question de ces limites.

Qu’à une telle épreuve un psychanalysant soit agréé comme A.E. (cf. le paragraphe c/) fait du même coup agréer comme A.E. son psychanalyste, mais ne donne ni à l’un ni à l’autre le droit de s’autoriser du titre d’A.M.E. : soit d’être un analyste dont l’École garantisse l’omnivalence. ?

c) Sanction du passage devant le jury d’agrément : le jury peut fort bien décliner d’agréer un candidat au titre d’A.E. sans que ce fait n’entache en rien ni la pertinence de la psychanalyse parcourue, ni la capacité du psychanalyste qui permet la présentation, non plus que ce fait ne présume de ce que deviendra le candidat comme analyste.

De la présentation en effet, le jury tire un enseignement, mais il ne s’en suffit pas. Il faut que celui qui le fournit, en ressorte comme situé au point propice à ce que d’autres présentations trouvent leur recours de la sienne, autrement dit qu’il ait en lui une promesse de contribuer utilement au travail des A.E.

La décision du jury d’agrément, pour tout dire, se joue au tranchant qui sépare la performance de la compétence.

Il est clair qu’une compétence s’inaugure de la performance, qui n’est jamais seulement particulière, de la psychanalyse.

C’est de ce point de passe, et pour l’interroger, que la proposition du 9 octobre 1967 entend retenir une sélection et la privilégier.

Ce qui indique cette sélection, c’est la préservation de ce joint-même de sa distorsion ultérieure par d’autres afflux qui le gonflent, et la nécessité du privilège afférent est surdémontrée, s’il le fallait encore, par les réponses les plus récemment enregistrées à la proposition.

d) en conclusion, prendre acte de ce que s’intituler A.E. dans l’École ne qualifie personne à s’autoriser d’être A.M.E. de l’École, les deux titres n’étant nullement incompatibles, ce qui prouve leur indépendance.